Article 2 de l'Arrêté du 2 juillet 1973 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES (APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N. 72-607 DU 4 JUILLET 1972).

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1973
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Ces commissions professionnelles consultatives comprennent :

1. Cinq à neuf représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause :

Un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre concerné en raison de la branche d'activité dont la commission a à connaître ;

Un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

2. Cinq à neuf représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;

3. Cinq à neuf représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans la branche considérée.

La représentation des trois catégories ci-dessus doit être numériquement équivalente.

Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, par priorité, parmi les personnes assurant des fonctions dans les services techniques, administratifs ou commerciaux des entreprises de la branche considérée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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