Arrêté du 26 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET MONTANT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1977
Dernière modification : 28 juillet 1977

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Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu le décret n° 70-322 du 13 avril 1970 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et notamment son article 3 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles.

Article 1
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime des travailleurs non salariés des professions non-agricoles sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, répartis en six classes.
L'assiette retenue pour le calcul des cotisations est une fraction variable, suivant la classe, du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette assiette est égale :
Pour la 1ère classe à 66 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 2ème classe à 55 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 3ème classe à 50 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 4ème classe à 40 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 5ème classe à 29 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 6ème classe à 15 p. 100 de ce plafond.
Sont rangées :
Dans la 1ère classe, les personnes dont les ressources sont égales ou supérieures aux trois quarts du plafond mentionné ci-dessus.
Dans la 2ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale et supérieures à la moitié de ce plafond.
Dans la 3ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale et supérieures ou égales au tiers de ce plafond.
Dans la 4ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures au tiers du plafond de la sécurité sociale et supérieures ou égales au quart de ce plafond.
Dans la 5ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures au quart du plafond de la sécurité sociale et supérieures au sixième de ce plafond.
Dans la 6ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures au sixième du plafond de la sécurité sociale ainsi que les requérants qui, quelles que soient leurs ressources, sont âgés de moins de vingt-deux ans.
Article 2
Le montant de la cotisation est déterminé par le produit de l'assiette définie à l'article 1er du présent arrêté et du taux qui s'applique à la cotisation des assurés obligatoires visée à l'article 3 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié.
Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1977.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.