Arrêté du 4 août 1977 relatif à l'application du décret n° 77-892 du 4 aout 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 août 1977 |
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Dernière modification : | 29 avril 1981 |
Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
Vu le décret n° 77-892 du 4 août 1972 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel,
Le taux de l'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 susvisée est égal à celui dont bénéficient les titulaires de comptes sur livret conformément aux décisions du conseil national du crédit.
Toutefois, lorsque le titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel ne remplit pas jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4, 5 et 18 du décret n° 77-892 du 4 août 1977, les intérêts acquis au jour de la clôture du compte correspondant donnent lieu à un abattement de 20, 15 ou 10% selon que les versements prévus au contrat ont été effectués pendant moins d'un an, moins de deux ans ou moins de trois ans, respectivement.
Le taux des prêts accordés aux travailleurs manuels, en application de l'article 10 du décret susvisé, est égal, pour un emprunteur déterminé, à la moyenne arithmétique des taux visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent arrêté, en vigueur au cours des trois années civiles qui ont précédé la date d'échéance du contrat, majorée de 3,50 p. 100 l'an.
Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
On trouve même en jurisprudence l'affirmation selon laquelle un arrêté interministériel est nécessaire à la validation des services accomplis dans des établissements publics locaux2. […] 4, ou plus sûrement parce qu'ils ont estimé que telle ou telle structure ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 5, les ministres n'ont pas édicté d'arrêtés pour un certain nombre d'administrations de l'Etat. […]