Arrêté du 4 août 1977 relatif à l'application du décret n° 77-892 du 4 aout 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 août 1977
Dernière modification : 29 avril 1981

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2015

On trouve même en jurisprudence l'affirmation selon laquelle un arrêté interministériel est nécessaire à la validation des services accomplis dans des établissements publics locaux2. […] 4, ou plus sûrement parce qu'ils ont estimé que telle ou telle structure ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 5, les ministres n'ont pas édicté d'arrêtés pour un certain nombre d'administrations de l'Etat. […]

 

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 mars 2008, 296679

Annulation — 

[…] Considérant que la validation des services accomplis en qualité de vacataire dans les services centraux et extérieurs du ministère de la justice a été autorisée par l'arrêté du 4 août 1977 ; qu'aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003, peut désormais être validée toute période de services effectués (…) quelle qu'en soit la durée, […]

 

2Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2016, n° 0901194

Annulation — 

[…] (5 e chambre), C Vu les procédures suivantes : Par un arrêt n° 373060 du 22 mai 2015, le Conseil d'État, après avoir annulé le jugement rendu le 30 août 2013, a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Rennes. I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 0901194 les 13 mars 2009, 23 janvier 2010, 15 juin 2011, 13 décembre 2011, 12 juin 2013, 1 er juillet 2013, 2 juillet 2015 et 27 avril 2016, M me Y X demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2008 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 19 avril 2012, n° 0900518

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D ; Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu les arrêtés du 26 août 1927 et du 4 août 1977 relatifs à la validation de certains services effectués par les agents non titulaires de l'Etat et des ses établissements publics ; Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

Vu le décret n° 77-892 du 4 août 1972 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel,
Article 1

Le taux de l'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 susvisée est égal à celui dont bénéficient les titulaires de comptes sur livret conformément aux décisions du conseil national du crédit.


Toutefois, lorsque le titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel ne remplit pas jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4, 5 et 18 du décret n° 77-892 du 4 août 1977, les intérêts acquis au jour de la clôture du compte correspondant donnent lieu à un abattement de 20, 15 ou 10% selon que les versements prévus au contrat ont été effectués pendant moins d'un an, moins de deux ans ou moins de trois ans, respectivement.

Article 2

La rémunération complémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret précité, est égale à 33 1/3% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat. Ce complément de rémunération est à la charge de l'établissement dépositaire.

Article 3
Le taux des prêts accordés aux travailleurs manuels, en application de l'article 10 du décret susvisé, est égal, pour un emprunteur déterminé, à la moyenne arithmétique des taux visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent arrêté, en vigueur au cours des trois années civiles qui ont précédé la date d'échéance du contrat, majorée de 3,50 p. 100 l'an.
Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.