Article 7 de l'Arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information

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Version24/06/1982

Entrée en vigueur le 24 juin 1982

La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation fait l'objet :


1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.


2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B ayant exercé des fonctions de programmeur, de pupitreur, de chef programmeur ou d'analyste.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent (1) :


Epreuves écrites :


1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2).


2° Epreuve écrite permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée : quatre heures ; coefficient 4).


Epreuve orale :


Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.


Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

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Entrée en vigueur le 24 juin 1982
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