Arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, production et élevage des sangliers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mars 1983
Dernière modification : 19 mai 2008

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Article 1
En application du décret du 25 novembre 1977 susvisé, sont soumis à autorisation :
La détention, la production et l'élevage en espace clos de spécimens vivants de l'espèce sus scrofa ou sanglier ;
Le transport et la commercialisation à des fins alimentaires, en période de fermeture de la chasse, d'animaux morts de la même espèce provenant d'élevage en espace clos.
Le transport de sangliers vivants reste soumis en tout temps à l'autorisation prévue à l'article 372, alinéa 9, du code rural.
Ne sont pas considérés comme élevage en espace clos au titre du présent arrêté les parcs et enclos ou autres installations d'une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant.
Article 2
L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet du département de situation de l'installation au vu d'une demande mentionnant :
Les nom et qualité du demandeur ;
Le lieu où se situent les activités du demandeur et où ce dernier fait élection de domicile pour les activités considérées ;
L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie) ;
Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment en ce qui concerne leur superficie et le dispositif de clôture.
Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Article 3
Le préfet statue sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs.
L'absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision implicite de rejet.