Arrêté du 30 décembre 1982 relatif au règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1983
Dernière modification : 6 janvier 1983

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre des P.T.T.,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 71, 86 et 226 ;
Vu le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du
10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région,
Article 1
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 susvisé :
1° Le préfet de région est, dans la limite de sa circonscription, ordonnateur secondaire du budget annexe des postes et télécommunications pour l'exécution des dépenses relatives à l'activité des services suivants :
Services régionaux de province :
La direction régionale des postes ;
La direction régionale des télécommunications.
Services régionaux de la région d'Ile-de-France :
La direction des postes de Paris ;
La direction des postes d'Ile-de-France-Ouest ;
La direction des postes d'Ile-de-France-Est ;
La direction des centres régionaux ;
La direction des télécommunications d'Ile-de-France ;
La direction du matériel de transport ;
La direction des services sociaux communs.
Services infrarégionaux :
Les directions départementales des postes ;
Les directions opérationnelles des télécommunications.
Le service des postes et le service des télécommunications dans chaque département d'outre-mer.
2° Le chef de service chargé de la direction régionale des postes est ordonnateur secondaire du budget annexe des postes et télécommunications pour l'exécution des recettes relatives à l'activité des services suivants :
La direction régionale des postes ;
Les directions départementales des postes qui lui sont rattachées.
Le chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications est ordonnateur secondaire du budget annexe des postes et télécommunications pour l'exécution des recettes relatives à l'activité des services suivants :
La direction régionale des télécommunications ;
Les directions opérationnelles des télécommunications qui lui sont rattachées.
En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, les chefs de service sont ordonnateurs secondaires du budget annexe des postes et télécommunications pour l'exécution des recettes relatives à l'activité des services suivants :
La direction des postes de Paris ;
La direction des postes d'Ile-de-France-Ouest ;
La direction des postes d'Ile-de-France-Est ;
La direction des centres régionaux ;
La direction des télécommunications d'Ile-de-France ;
La direction du matériel de transport ;
La direction des services sociaux communs.
Les chefs de service chargés de la direction des postes d'Ile-de-France-Ouest, de la direction des postes d'Ile-de-France-Est et de la direction des télécommunications d'Ile-de-France sont également ordonnateurs secondaires pour l'exécution des recettes des directions départementales des postes et des directions opérationnelles des télécommunications qui leur sont respectivement rattachées.
Les chefs de service chargés respectivement du service des postes et du service des télécommunications dans chaque département d'outre-mer sont ordonnateurs secondaires du budget annexe des postes et télécommunications pour l'exécution des recettes relatives à l'activité de leur service.
Article 2
En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 susvisé :
1° Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des dépenses du budget annexe des postes et des télécommunications aux chefs des services régionaux visés à l'article 1er pour l'exécution des dépenses de leurs services respectifs ainsi que des services infrarégionaux qui leur sont éventuellement rattachés.
2° Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des dépenses du budget annexe des postes et des services des télécommunications dans les départements d'outre-mer, pour l'exécution des dépenses de leurs services respectifs.
3° Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des postes (y compris les services régionaux d'Ile-de-France), le préfet de région peut donner délégation de signature aux chefs de service chargés des directions départementales des postes en ce qui concerne l'engagement et la liquidation des dépenses, dans la limite des attributions de ceux-ci.
Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications (y compris les services régionaux d'Ile-de-France), le préfet de région peut donner délégation de signature aux chefs de service chargés des directions opérationnelles des télécommunications en ce qui concerne l'engagement et la liquidation des dépenses, dans la limite des attributions de ceux-ci.
4° Les chefs de service, ordonnateurs secondaires des recettes du budget annexe des postes et télécommunications conformément à l'article 1er (2°), peuvent déléguer leur signature en matière d'exécution des recettes à un ou plusieurs de leurs subordonnés, agents de catégorie A ou assimilés, et, en matière de constatation et de liquidation et dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service chargés des directions départementales des postes ou aux chefs de service chargés des directions opérationnelles des télécommunications.
Article 3
Les chefs de service délégataires visés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 4°) peuvent, dans la limite de leurs attributions, subdéléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés, agents de catégorie A ou assimilés.