Arrêté du 30 décembre 1982 relatif au règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1983
Dernière modification : 6 janvier 1983

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la consommation,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 14 et 16,
Article 1
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 15) et 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :
1. Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes.
2. Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité du service régional de la consommation et de la répression des fraudes.
3. Pour les services de laboratoire, le préfet compétent est désigné conformément au tableau ci-dessous :
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: : Commissaires :
: : de la :
: SERVICES : République :
: : (région ou :
: : département) :
:-----------------------:--------------:
: Laboratoire central : :
: de recherches et : :
: d'analyses de Massy. : Essonne. :
: Laboratoire : :
: interrégional de : :
: Montpellier. : Languedoc-:
: : Roussillon. :
: Laboratoire : :
: interrégional de : :
: Bordeaux. : Aquitaine. :
: Laboratoire : :
: interrégional de : :
: Rennes. : Bretagne. :
: Laboratoire : :
: interrégional de : :
: Strasbourg. : Alsace. :
: Laboratoire : :
: interrégional de : :
: Marseille. : Provence-:
: : Côte d'Azur. :
: Laboratoire de la : :
: répression des : :
: fraudes (Réunion). : Réunion. :

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Article 2
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 17) et 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés :
1. Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence et de la consommation pour la mise en oeuvre des dépenses prévues aux chapitres 44-80 et 44-81 (Soutien aux organisations de consommateurs).
2. Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service.
3. Les préfets de région visés à l'article 1er (par. 3) ci-dessus peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes ou au directeur du laboratoire implanté dans leur circonscription territoriale.
Le préfet de l'Essonne visé à l'article 1er (par. 3) ci-dessus peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la consommation au chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 3
Les délégataires visés à l'article 2 (1er, 2è et 3è alinéa) peuvent subdéléguer leur signature à un fonctionnaire de catégorie A de leur service. La mise en oeuvre de cette délégation ne peut intervenir qu'en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire en titre.