Article 2 de l'Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires

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Version01/10/1989
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Version01/07/2009
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Version01/10/2009
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 2

La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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