Arrêté du 28 novembre 1989 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi de la chloralose (glucochloral) en agriculture

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 1989
Dernière modification : 5 décembre 1989

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R. 5170 ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 227-8 et R. 211-15 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1951 relatif à la composition de la section I des tableaux de substances vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) ;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis de la section spécialisée de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1
La vente et l'emploi de la chloralose (glucochloral) en agriculture sont réglementés comme il suit.
Article 2
Pour la lutte contre les corbeaux classés nuisibles, les appâts ne sont constitués que par du maïs gros grain (grains de gros calibre :
tamis 7,5 mm). Ils ne doivent pas contenir plus de cinq grammes de chloralose par kilogramme de grains.
L'emploi en est limité à la période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.
Article 3
Pour la lutte contre les taupes, la concentration maximale de chloralose dans les appâts est fixée à 10 p. 100.