Arrêté du 22 novembre 1989 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus à l'article 44 (dernier alinéa) du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1989
Dernière modification : 7 décembre 1989

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière,
Article 1

Les examens professionnels prévus à l'article 44 (dernier alinéa) du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.


Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit : elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert de huit années de services dans l'un des corps régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé.

Article 3

Le jury de l'examen professionnel comprend :


1. Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;


2. Un praticien hospitalier ou un médecin intervenant dans l'établissement ;


3. Un surveillant chef des services médicaux régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé appartenant au même corps que les candidats ;


4. Un surveillant des services médicaux régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé appartenant au même corps que les candidats.


Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories mentionnées au 3 et 4 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.