Article 3 de l'Arrêté du 22 novembre 1989 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus à l'article 44 (dernier alinéa) du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

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Version07/12/1989

Entrée en vigueur le 7 décembre 1989

Le jury de l'examen professionnel comprend :


1. Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;


2. Un praticien hospitalier ou un médecin intervenant dans l'établissement ;


3. Un surveillant chef des services médicaux régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé appartenant au même corps que les candidats ;


4. Un surveillant des services médicaux régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé appartenant au même corps que les candidats.


Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories mentionnées au 3 et 4 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 1989

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