Arrêté du 22 octobre 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES CERTIFICATS ATTESTANT L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE ORGANISE EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982 EN VUE DE L'OBTENTION DES TITRES OU DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 novembre 1982
Dernière modification : 24 mai 2006

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Article 1
Les conventions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pourront, lorsqu'elles visent à donner une qualification sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique délivré sous la responsabilité du ministère de l'éducation nationale, prévoir une ou plusieurs des dérogations mentionnées aux articles D. 331-16 à D. 331-22 du code de l'éducation.
Article 2
Des attestations d'unités capitalisables après contrôle des acquis ne pourront être délivrées que pour les diplômes dont la sanction est prévue sous cette forme.
La mise en oeuvre par un établissement d'enseignement du contrôle continu pour l'obtention d'unités de contrôle capitalisables est subordonnée à l'autorisation donnée par le ministre de l'éducation nationale, de pratiquer ce mode de contrôle en vertu de l'arrêté du 13 juin 1972 susvisé.
Article 3
Délégation des pouvoirs du ministre est donnée aux recteurs, en application de l'article D. 331-22 du code de l'éducation, pour prendre l'engagement mentionné à l'article D. 331-20 dudit code.