Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les modalités de calcul du taux de la cotisation due par certains employeurs en ce qui concerne les accidents du travail.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 1985

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles L. 132 et L. 491 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 modifié portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment l'article 14 ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment l'article 4 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale,
Article 1

Pour ceux de leurs établissements ou groupe d'établissements dont le comité d'entreprise a été autorisé à assurer le service des indemnités et prestations, visés à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, les employeurs versent à l'URSSAF ou à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article L. 132 dudit code, une cotisation dont le taux est calculé d'après les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, compte non tenu des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence.

Les majorations visées sous le 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont applicables pour déterminer le taux de la cotisation due par les établissements visés à l'alinéa précédent. La majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet est fixée à 0,34 pour 100 F de salaires.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux collectivités, services, organismes et entreprises autorisés à conserver la gestion partielle du risque professionnel.

Article 2
La cotisation fixée à l'article précédent est destinée :
1° A couvrir les dépenses de la caisse primaire, de la caisse régionale et de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à la gestion du risque, au contrôle médical, à la prévention et à l'action sanitaire et sociale, les charges résultant de la liquidation des opérations d'assurance contre les accidents du travail régie par la loi du 9 avril 1898, ainsi que les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie supportés par la caisse primaire.
2° A assurer la participation des employeurs intéressés à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale.
Article 3
La caisse régionale d'assurance maladie notifie le taux de cotisation conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976.