Arrêté du 28 décembre 1984 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1984
Dernière modification : 30 décembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 313, L. 344, L. 349, L. 365, L. 377, L. 382, L. 452, L. 453 et L. 455 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois et ordonnances qui les ont complétés ou modifiés ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application ;
Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, et notamment l'article 11 ;
Vu le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982 modifiant les modalités de revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail fixées par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1973 relatif à la liquidation sous le régime général des assurances sociales des rentes et pensions d'invalidité et de vieillesse attribuées à des assurés ayant cotisé antérieurement au 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1984 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1

Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1985 est fixé à 3,4%.

Les pensions et rentes liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1985 sont donc revalorisées par application du coefficient 1,034.

Ce coefficient majore également :

Les coefficients de revalorisation des salaires ou cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité en vigueur antérieurement à cette date ;

Le coefficient en vigueur applicable aux pensions et rentes visées à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er juillet 1985 est fixé à 2,8%. Il s'applique à tous les éléments visés à l'article précédent.

Article 3

Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :

a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50 p. 100 du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations visé à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1985 et du 1er juillet 1985.

Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25% par trimestre d'ajournement postérieurement à cet âge.

Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982.

b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure :

A 30% du plafond des rémunérations visé à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en ce qui concerne les pensions du premier groupe et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1985 et du 1er juillet 1985 ;

A 50% dudit plafond en ce qui concerne les pensions d'invalidité des deuxième et troisième groupes et les pensions de vieillesse qui leur sont substituées.