Arrêté du 30 décembre 1993 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1992 et 1993

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 mars 1994
Dernière modification : 5 mars 1994

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier et V ;

Vu le décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale,
Article 1
En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) :
721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ;
2 580 000 000 F au 30 décembre 1993.
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ;
80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;
2 655 000 000 F au 30 décembre 1993.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ;
1 306 000 000 F au 30 décembre 1993.
4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics :
213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
148 000 000 F au 14 juin 1993 ;
80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;
72 000 000 F au 30 décembre 1993.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) :
7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ;
3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ;
550 000 000 F au 4 octobre 1993.
6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) :
100 000 000 F au titre de l'année 1992 ;
70 000 000 F au 14 juin 1993 ;
62 000 000 F au 30 décembre 1993.
7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ;
52 718 505 F au 30 décembre 1993.
Article 2
Les sommes à verser au 30 décembre 1993 aux organismes bénéficiaires mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article 1er sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des apurements prévus audit article au titre de l'exercice 1992.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
P. GEORGES
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. MORIN