Arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux hydrolysats de protéines dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 1989
Dernière modification : 7 janvier 1989

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de la loi du 1er août 1905, et notamment ses articles 3 et 20 ;

Vu le décret n° 81-574 du 15 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux produits diététiques et de régime de l'enfance ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié sur les produits diététiques et de régime ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques et à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des produits destinés à une alimentation particulière ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,
Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les hydrolysats partiels de protéines ou protéolysats ménagés destinés à servir d'ingrédients d'apport protidique dans la fabrication de certains aliments destinés à une alimentation particulière ;
2° Les produits obtenus par mélange des hydrolysats définis en 1° ;
3° Les hydrolysats de protéines présentés comme aliments destinés à une alimentation particulière.
Article 3
L'hydrolyse ne porte que sur des matières premières alimentaires contenant des protéines alimentaires ou sur des protéines purifiées extraites de ces mêmes denrées.
L'hydrolysat obtenu peut être l'objet d'opérations technologiques diverses comme la filtration, la concentration, le séchage.
Le pourcentage d'acides aminés libres de l'hydrolysat doit être inférieur à 30 p. 100.
L'indice chimique de l'hydrolysat sera calculé sur l'aminogramme de l'hydrolysat total. S'il est destiné à un aliment de l'enfance, il sera calculé par rapport à la protéine de référence définie à l'annexe I. S'il n'est pas destiné à un aliment de l'enfance, il sera calculé par rapport à la protéine de référence définie à l'annexe II. Il est, dans tous les cas, compris entre 80 et 120.
Les teneurs résiduelles maximales en métaux lourds de l'hydrolysat sont fixées à l'annexe III.
Les critères microbiologiques de l'hydrolysat sont fixés à l'annexe IV.
Article 4
Les fabricants des produits définis à l'article 1er doivent tenir à la disposition des services officiels de contrôle un registre où, d'une part, sont consignées les informations relatives à chaque lot de fabrication et, d'autre part, sont reportées les informations de la déclaration mentionnée à l'annexe V.