Article 1 de l'Arrêté du 31 décembre 1991 fixant les modalités de paiement des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer

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Version09/01/1992

Entrée en vigueur le 9 janvier 1992

Le taux mensuel des bourses d'enseignement supérieur, définies à l'article 1er du décret susvisé et accordées sur le budget du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, est fixé à 2 600 F à compter du 1er septembre 1991.
Cette bourse comporte en outre :
- une indemnité de premier équipement de 1 000 F versée au moment de son attribution si le bénéficiaire réside dans un territoire d'outre-mer et non renouvelable pendant la durée de la bourse ;
- une indemnité de trousseau fixée à 1 000 F, payable chaque année au moment de la rentrée universitaire ;
- une allocation de grandes vacances d'un montant de 700 F, payable chaque année au 1er juillet ;
- le transport gratuit des bagages, au moment du rapatriement, dans la limite de 100 kilogrammes.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1992

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