Arrêté du 4 novembre 1987 portant fixation des caractéristiques techniques des liaisons spécialisées télégraphiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 novembre 1987
Dernière modification : 25 novembre 1987

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu les articles D. 374, D. 377, D. 447 et D. 450 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1967 portant fixation des caractéristiques des liaisons spécialisées télégraphiques et téléphoniques ;

Vu le décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu le décret n° 87-326 du 13 mai 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur ;

Sur proposition du directeur général des télécommunications,
Article 1
Une liaison spécialisée télégraphique est constituée par une voie de communication prolongée jusqu'aux points à desservir par des lignes terminales deux fils. Elle permet la transmission directe et bi-directionnelle de signaux binaires dont la rapidité de modulation peut atteindre 300 bauds.
Article 2
La rapidité de modulation ainsi que la structure des caractères (nombre d'intervalles unitaires des caractères et de l'élément d'arrêt) doivent être nécessairement identiques dans les deux sens de transmission.
La rapidité de modulation et la structure des caractères doivent être choisies parmi les valeurs suivantes prévues par la recommandation R 101, variante B du C.C.I.T.T. :
RAPIDITE DE MODULATION
(bauds)
NOMBRE D'INTERVALLES UNITAIRES
Caractères
Eléments d'arrêt
50 7,51,5
75 7,51,5
100 7,5 ou 101,5 ou 1
110 112
134,591
150 101
200 7,5 ou 10 ou 111,5 ou 1 ou 2
300 10 ou 111 ou 2
Article 3
Toute installation terminale privée connectée à une liaison spécialisée télégraphique doit avoir reçu l'agrément ou une autorisation préalable de l'administration.
L'utilisateur est tenu au strict respect des seules fréquences FA (1 180 Hz ou 1 850 Hz) et FZ (980 Hz ou 1 650 Hz) admises en transmission conformément à l'avis R. 20 du C.C.I.T.T.