Arrêté du 3 novembre 1987 fixant les cotisations accidents du travail dues par les associations intermédiaires pour certains de leurs salariés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 1987
Dernière modification : 16 mai 1991

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural, notamment les articles 1031 et 1157 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 128-1 ;

Vu le décret n° 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires pris en application de l'article L. 128-1 du code du travail, et notamment son article 2,
Article 1
La cotisation forfaitaire accidents du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 1157 du code rural est due par les associations intermédiaires pour les personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales et dont l'activité n'excède pas la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale. Elle est calculée en appliquant aux rémunérations servies aux intéressés le taux moyen de cotisation du régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 3

Ce taux est communiqué annuellement par le ministre de l'agriculture aux caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Article 4
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. COLLOT