Arrêté du 25 novembre 1987 relatif à la cession par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole d'informations nominatives relatives aux exploitations agricoles aux services statistiques départementaux du ministère de l'agriculture

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, portant application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 22 février 1985 relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars et du 26 mai 1987,
Article 1
Les services statistiques départementaux du ministère de l'agriculture exploitent des informations nominatives qui leur sont transmises par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole aux fins exhaustives de préparation de listes d'exploitations agricoles en vue de la réalisation du prochain recensement général de l'agriculture, dont la date et les conditions dans lesquelles il sera exécuté feront l'objet d'un prochain décret.
Article 2
Les informations mentionnées à l'article 1er sont relatives aux exploitants agricoles ou aux propriétaires de parcelles agricoles et comprennent les nom et prénom(s), la date de naissance, l'adresse et la superficie de l'exploitation par nature, le mode de faire-valoir, la liste et la superficie des parcelles non assujetties. Elles sont transmises aux services départementaux de statistique agricole, classées par commune, soit par lots de fiches individuelles, soit groupées dans les listes nominatives.
Article 3
Les informations reçues des caisses de la mutualité sociale agricole ne font l'objet d'aucune communication de la part des services de statistique agricole bénéficiaires. Elles sont conservées jusqu'à la fin d'une période n'excédant pas quatre mois après l'exécution du recensement général de l'agriculture. Les documents contenant ces informations seront détruits à l'issue de cette période.