Arrêté du 19 décembre 1985 portant création d'une commission consultative de la création artistique compétente en matière de photographie
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 2 janvier 2021 |
Le ministre de la culture,
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment ses articles 2, 3 et 14 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques en date du 8 novembre 1985,
Arrête :Il est créé auprès du directeur général de la création artistique, président du conseil d'administration du Centre national des arts
plastiques, une commission consultative de la création artistique chargée de donner un avis sur les propositions d'achats d'œuvres d'artistes contemporains dans le domaine de la photographie.
La commission consultative de la création artistique chargée de donner un avis sur les propositions d'achat d'oeuvres d'artistes contemporains en matière de photographie comprend :
1° Six membres de droit :
-le directeur général de la création artistique, président de la commission, ou son représentant ;
-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
-le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du centre Georges-Pompidou ou son représentant ;
-l'inspecteur général pour la photographie ou son représentant ;
-l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant ;
-le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant.
2° Deux auteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et de la culture.
3° Sept personnalités désignées par le ministre chargé de l'éducation nationale et de la culture en raison de leur compétence en matière de photographie.
La commission se réunit à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. La présidence peut être assurée, en cas d'absence du président, par l'un des membres titulaires selon l'ordre indiqué à l'article 2, alinéa 1°, puis, à défaut, par l'un des membres titulaires désignés aux alinéas 2°, 3° et 4° du même article.