Arrêté du 19 décembre 1985 portant création d'une commission consultative de la création artistique compétente en matière d'arts décoratifs et de métiers d'art

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1985
Dernière modification : 2 janvier 2021

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Le ministre de la culture,

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment ses articles 2, 3 et 14 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les rela­tions entre l'administration et les usagers ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques en date du 8 novembre 1985,

Arrête :
Article 1

Il est créé auprès du directeur général de la création artistique, président du conseil d'administration du Centre national des arts

plastiques, une commission consultative de la création artistique chargée de donner un avis sur les propositions d'achats d'œuvres d'artistes contemporains dans le domaine des arts décoratifs et des métiers d'art et de la création industrielle.

Article 2

La commission consultative de la création artistique chargée de donner un avis sur les propositions d'achat d'oeuvres d'artistes contemporains en matière d'arts décoratifs, de métiers d'art et de création industrielle comprend :

1° Cinq membres de droit :

-le directeur général de la création artistique, président de la commission, ou son représentant ;
-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
-le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;
-deux inspecteurs de la création artistique.

2° Deux artistes, artisans d'art ou créateurs désignés par le ministre chargé de la culture après consultation des organisations professionnelles représentatives ;

3° Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence en matière d'arts décoratifs, de métiers d'art et de création industrielle.

Article 3

La commission se réunit à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. La présidence peut être assurée, en cas d'absence du président, par l'un des membres titulaires selon l'ordre indiqué à l'article 2, alinéa 1°, puis, à défaut, par l'un des membres titulaires désignés aux alinéas 2°, 3° et 4° même article.