Arrêté du 11 décembre 1987 relatif à l'application du décret n° 87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1987
Dernière modification : 20 décembre 1987

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1982 relatif à l'homologation et à la mise en application obligatoire de normes françaises,
Article 1
L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite L.C.R., prévue dans le décret du 7 décembre 1987 susvisé, est composée de deux parties détachables :
- une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une L.C.R. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la L.C.R. et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention "La présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité" ;
- une partie inférieure susceptible, soit de servir à la création d'une L.C.R.-magnétique, soit de devenir L.C.R.-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1. Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la L.C.R.
Article 2
L'autorisation est établie en trois exemplaires dont les modèles sont présentés en annexes (1).
Le feuillet n° 1, qui est l'original décrit à l'article 1er du présent arrêté, est adressé au titulaire du marché ou au sous-traitant dans les conditions prévues dans le décret du 7 décembre 1987 susvisé.
Les feuillets n°s 2 et 3 peuvent être sur papier différent de la norme Afnor précitée.
Le feuillet n° 2 destiné au comptable et le feuillet n° 3 destiné à l'ordonnateur diffèrent du feuillet n° 1 par l'absence de la mention L.C.R. et du libellé. Ils comportent respectivement les mentions "Exemplaire destiné au comptable assignataire" et "Exemplaire conservé par l'ordonnateur".
(1) Les annexes sont publiées au Journal officiel de ce jour, dans la rubrique Avis et communications.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
R. BARBERYE.