Arrêté du 30 décembre 1984 relatif au taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 1985
Dernière modification : 11 janvier 1985

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 23 ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,
Article 1
A compter du 11 janvier 1985 à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique s'établit comme suit :
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
INDICE D'IDENTIFICATION : 10 TAUX en franc par hectolitre : 235,93
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
INDICE D'IDENTIFICATION : 1,5 et 11
TAUX en franc par hectolitre : 223, 94.
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole
INDICE D'IDENTIFICATION : 19 et 24
TAUX en franc par hectolitre : 116,36.
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique INDICE D'IDENTIFICATION : 18 et 23
TAUX en franc par hectolitre : 27,31.