Article 1 de l'Arrêté du 30 décembre 1984 relatif au taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1985

Entrée en vigueur le 11 janvier 1985

A compter du 11 janvier 1985 à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique s'établit comme suit :
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
INDICE D'IDENTIFICATION : 10 TAUX en franc par hectolitre : 235,93
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
INDICE D'IDENTIFICATION : 1,5 et 11
TAUX en franc par hectolitre : 223, 94.
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole
INDICE D'IDENTIFICATION : 19 et 24
TAUX en franc par hectolitre : 116,36.
NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique INDICE D'IDENTIFICATION : 18 et 23
TAUX en franc par hectolitre : 27,31.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1985

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