Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1994
Dernière modification : 23 septembre 2006

Commentaire1


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 5 août 1991

[…] le ministere de l'agriculture et de la foret a notifie en fevrier 1991, conformement a la reglementation en vigueur, des retraits d'autorisation pour les pois et les pommes de terre avec posssibilite d'utiliser pendant deux ans les stocks disponibles conformement a la tolerance accordee a l'article 8 de l'arrete du 1er decembre 1987 sur l'organisation du controle des produits antiparasitaires a usage agricole. […] Mais, a la demande de la Comunanute europeenne, l'interdiction d'utilisation a du etre appliquee avec effet immediat et la France a pris l'arrete du 21 aout 1991 (JO du 7 septembre 1991) pour notifier officiellement cette interdiction (article 1er). […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre III "Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets" du livre V, pharmacie ;

Vu le décret du 1er août 1974 modifié pris pour l'application de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 ;

Vu le décret du 11 mai 1937 portant application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures,
Article 1
Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le demandeur responsable de la mise sur le marché français résidant dans la Communauté économique européenne.
Article 2
Chaque demande doit comprendre :
1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
2° Un dossier établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur responsable de la mise sur le marché français sur l'efficacité et l'innocuité du produit.
Article 3
Des échantillons destinés à l'étude des propriétés physiques, chimiques et biologiques de la spécialité sont, en tant que de besoin, exigés après enregistrement de la demande.