Article 12 de l'Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1994
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Version23/09/2006

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 12 (V) JORF 23 septembre 2006

Par dérogation aux dispositions précédentes, les produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 n'ayant pas fait l'objet d'une homologation peuvent être distribués à titre gratuit, aux fins d'expérimentation dans les conditions fixées ci-après :
- les demandes de distribution aux fins d'expérimentation doivent être adressées, pour chaque produit, au ministre de l'agriculture par le signataire de la demande, responsable de la distribution ;
Chaque demande doit comprendre :
1. Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
2. Un dossier, établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments déjà recueillis par le demandeur sur l'efficacité et l'innocuité du produit.
- les demandes de distribution aux fins d'expérimentation sont soumises, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Les décisions sont prises, sur proposition de ce comité, par le ministre de l'agriculture ;
- les autorisations de distribution pour expérimentation sont accordées pour une durée d'un an à compter de la date de notification ;
- les échantillons pour essais mis à la disposition des expérimentateurs doivent être pourvus d'une étiquette comportant les indications suivantes :
En titre : Produit pour usage expérimental seulement ;
Nom du demandeur, responsable de la distribution ;
Nom de fantaisie ou numéro de référence ;
Mode et doses d'emploi à observer ;
Précautions d'emploi.
Toute publicité concernant ces produits est interdite.
L'expérimentation de ces produits peut être soumise au contrôle des services techniques du ministère de l'agriculture.
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux essais effectués par les intéréssés dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition, en vue d'expérimenter les produits sous leur responsabilité.
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