Arrêté du 10 août 1984
Article 2 (2-1 et 2-2) de l'Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.Abrogé
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Version22/09/1984
Entrée en vigueur le 22 septembre 1984
2-1. Tenant compte de la spécificité de son installation nucléaire de base, l'exploitant identifie les activités que lui-même ou ses prestataires exercent et qui influent sur la qualité des éléments importants pour la Sûreté visés à l'article 1er.
Ces activités sont désignées "activités concernées par la qualité" dans le présent arrêté.
2-2. Les dispositions des articles 6 à 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 et 15-1 du présent arrêté s'appliquent aux activités concernées par la qualité. Les mesures permettant l'application de ces dispositions sont définies et mises en oeuvre par l'exploitant ou ses prestataires.
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