Article 2 (2-1 et 2-2) de l'Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1984

Entrée en vigueur le 22 septembre 1984

2-1. Tenant compte de la spécificité de son installation nucléaire de base, l'exploitant identifie les activités que lui-même ou ses prestataires exercent et qui influent sur la qualité des éléments importants pour la Sûreté visés à l'article 1er.

Ces activités sont désignées "activités concernées par la qualité" dans le présent arrêté.

2-2. Les dispositions des articles 6 à 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 et 15-1 du présent arrêté s'appliquent aux activités concernées par la qualité. Les mesures permettant l'application de ces dispositions sont définies et mises en oeuvre par l'exploitant ou ses prestataires.

Entrée en vigueur le 22 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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