Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 1984
Dernière modification : 26 février 2002
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Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1

L'exploitant d'une installation nucléaire de base veille à ce qu'une qualité en rapport avec l'importance de leurs fonctions pour la sûreté, au sens du décret du 13 mars 1973 susvisé, soit définie, obtenue et maintenue pour les éléments suivants :

- structures, équipements et matériels ;

- ensembles les associant ;

- conditions d'exploitation de l'installation.

A cette fin, l'exploitant s'assure qu'un système est mis en place pour définir la qualité des éléments précités, pour obtenir et maintenir cette qualité, pour en vérifier l'obtention et le maintien, et pour analyser et corriger les écarts éventuels.

Ce système met en oeuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et donnant lieu à l'établissement de documents archivés.

Il doit permettre de montrer l'obtention et le maintien de la qualité des éléments précités.

Il est mis en place dès la phase de conception et s'étend durant toutes les phases ultérieures de l'existence de l'installation nucléaire de base.

Article 2-(2-1 et 2-2)

2-1. Tenant compte de la spécificité de son installation nucléaire de base, l'exploitant identifie les activités que lui-même ou ses prestataires exercent et qui influent sur la qualité des éléments importants pour la Sûreté visés à l'article 1er.

Ces activités sont désignées "activités concernées par la qualité" dans le présent arrêté.

2-2. Les dispositions des articles 6 à 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 et 15-1 du présent arrêté s'appliquent aux activités concernées par la qualité. Les mesures permettant l'application de ces dispositions sont définies et mises en oeuvre par l'exploitant ou ses prestataires.

Article 3

Pour l'application du présent décret, toute personne visée par l'article 1er du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou toute personne physique ou morale ayant déposé une demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est désignée "exploitant".

Pour l'application du présent arrêté, le titulaire d'un contrat passé avec l'exploitant lui-même ou avec un autre prestataire est désigné "prestataire", lorsque ce contrat prévoit la fourniture de biens ou de services, constituant une ou plusieurs activités concernées par la qualité.