Arrêté du 12 novembre 1984 fixant pour 1983 la fraction de la dotation des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés destinée à alimenter leurs fonds d'action sanitaire et sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 novembre 1984
Dernière modification : 28 novembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1984 fixant pour 1983 les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles,
Article 1

Pour l'année 1983, la fraction de la dotation annuelle pour les prestations de base de chaque caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés destinée à alimenter son fonds d'action sanitaire et sociale est fixée à 0,4 pour 100.

A titre provisoire, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer.

Il est attribué, pour 1983, au titre de l'action sanitaire et sociale, une somme :

- 210503 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ;

- et de 1039141 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, R. RUELLAN
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, E. RODOCANACHI