Arrêté du 6 décembre 1984 fixant les barèmes forfaitaires applicables à l'apprentissage en 1985.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1985
Dernière modification : 15 janvier 1985

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2012, 349665, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 28 août 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 6 décembre 1984 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 21 septembre 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; que M. B a saisi le tribunal départemental des pensions du Var le 27 octobre 2007 d'un recours dirigé contre le rejet de sa demande ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 138111, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'à l'effet de permettre la désignation des représentants du personnel au sein de plusieurs comités techniques paritaires de la direction générale de l'aviation civile et notamment du service spécial des bases aériennes du Sud-Ouest, l'administration a fait procéder le 28 mars 1991 à une consultation de l'ensemble des personnels organisée sur le fondement d'un arrêté du 6 décembre 1984 pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 ; que, dans son article 10, cet arrêté prévoit une répartition des sièges entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 5, 82, 83 et 85 ;
Vu le titre Ier du livre Ier du code du travail, et notamment l'article R. 116-16.
Article 1
Pour déterminer le coût forfaitaire de l'"heure apprenti" prévu par l'article R. 116-16 du code du travail, les groupes de formations de la nomenclature INSEE sont répartis en trois catégories, conformément au tableau ci-après :
1ER CATEGORIE
DESIGNATION DES GROUPES.
01 bis
Viticulture, horticulture, conduite de machines agricoles, ouvriers forestiers.
08
Production et première transformation des métaux : fonderie, laminage, moulage.
09
Forge chaudronnerie, constructions métalliques, formations connexes.
10
Mécanique générale et de précision, travail sur machines-outils, automatismes.
12
Electronique.
13
Verre et céramique.
14
Photographie, industrie graphique (photogravure, composition, impression).
16
Chimie, physique, biochimie, biologie, production chimique.
2EME CATEGORIE.
DESIGNATION DES GROUPES.
01
Agriculture, élevage.
02
Pêche, navigation maritime et fluviale.
03
Mines et carrières (extraction), travail des pierres.
04
Génie civil, travaux publics, topographie.
05
Construction et bâtiment.
06
Couverture, plomberie, chauffage.
07
Peinture en bâtiment, peinture industrielle.
11
Electricité, électrotechnique, électromécanique.
18
Abattage, travail des viandes.
20
Textiles (peignages, filature, tissage, bonneterie, textiles artificiels et synthétiques, apprêt, blanchiment, teinture).
21
Habillement, travail des étoffes : coupe, couture, broderie, lingerie.
22
Travail des cuirs et peaux : tannerie, mégisserie, pelleterie, corroierie, cordonnerie, sellerie, maroquinerie, fabrication industrielle de la chaussure.
23
Travail du bois : aciérie, menuiserie, ébénisterie, charronnage, tonnellerie, autres spécialités du travail du bois. 24
Conducteurs d'engins terrestres : engins de chantiers, de levage et de transport.
25
Autres formations de secteurs primaire et secondaire (conducteurs de fours, de chaudières, manutention, etc.).
3EME CATEGORIE
DESIGNATION DES GROUPES.
15
Papier carton (fabrication, transformation, brochage, reliure).
17
Boulangerie, pâtisserie.
19
Autres spécialités de l'alimentation (transformations - préparations).
26
Dessinateurs du bâtiment et des travaux publics.
27
Dessinateurs industriels.
29
Techniques administratives ou juridiques appliquées.
30
Secrétariat, dactylographie, sténographie.
31
Technique financière ou comptable, mécanographie comptable.
32
Traitement électromécanique et électronique de l'information.
33
Commerce et distribution.
36
Arts et arts appliqués, esthétique industrielle.
37
Santé, secteur paramédical, services sociaux.
38
Soins personnels.
39
Services dans l'hôtellerie et les collectivités.
40
Arts ménagers.
44
Formations économiques, commerciales, juridiques générales ou en gestion des collectivités publiques ou des entreprises.
45
Formations générales en sciences ou en techniques industrielles.
46
Préformations, formations générales à finalité professionnelle.
47
Autres formations non regroupées ci-dessus.
Article 2
Le coût forfaitaire de l'"heure apprenti" est fixé comme suit pour l'exercice 1985 :
- formations de 1re catégorie : 13,50 F ;
- formations de 2ème et 3ème catégorie et métiers divers : 12 F ;
- cours d'enseignement à distance : 4,10 F.
Article 3
Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti est fixé à 12 F pour l'exercice 1985.