Arrêté du 20 novembre 1980 relatif au retrait de la consommation des viandes provenant d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire interdites ou administrées sans respect des dispositions en vigueur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 1980
Dernière modification : 27 novembre 1980

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1997, 95PA00708, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU le code rural, notamment ses articles 258, 259 et 262 ; VU le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 modifié ; VU les arrêtés ministériels du 21 décembre 1979, du 20 novembre 1980 et du 16 octobre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1982, 29301, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[1], 30-02-05-01[1] L'article 14 de la loi du 12 novembre 1968 et l'article 4 du décret du 12 novembre 1975 prévoyant que l'option applicable à la représentation des enseignants et des chercheurs appartenant aux collèges A et B doit être définie par décret, le ministre des universités a excédé ses pouvoirs en décidant de cette option par un arrêté du 20 novembre 1980 qui a reçu application lors des élections du 3 décembre 1980 avant que n'intervienne le décret du 15 décembre 1980 qui l'a remplacé. [2], 30-02-05-01[2] L'article 3 du décret modifié du 12 novembre 1975 n'ouvrant, en ce qui concerne la représentation des enseignants et des chercheurs du collège C, […]

 

3Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de Seine-et-Marne, 6 novembre 2008

— 

[…] PREMIERE CHAMBRE […] PREMIERE SECTION […] Arrêt n° 52841 TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,
Article 1
Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine.
Article 2
La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.
Article 3
Les prélèvements des denrées mentionnées à l'article 1er en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires sont effectués à l'abattoir, à l'établissement de pisciculture ou à leur entrée en France.