Arrêté du 20 novembre 1980 relatif au retrait de la consommation des viandes provenant d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire interdites ou administrées sans respect des dispositions en vigueur
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 novembre 1980 |
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Dernière modification : | 27 novembre 1980 |
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,
Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine.
La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.
Les prélèvements des denrées mentionnées à l'article 1er en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires sont effectués à l'abattoir, à l'établissement de pisciculture ou à leur entrée en France.