Arrêté du 11 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Sur la proposition du directeur des relations du travail, du directeur général de la santé, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, du directeur des industries chimiques, textiles et diverses, du directeur de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur de la prévention des pollutions.
Article 21
I : CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :
a) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant seulement des substances figurant à l'annexe I, y compris celles qui contiennent des impuretés ou additifs tels que définis à l'article 8 ;
b) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant outre des substances figurant à l'annexe I des substances liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables au sens de l'annexe I bis (1), et/ou des substances non dangereuses au sens de la même annexe.
Article 2
Les termes de "substance" et de "préparation" sont employés dans le présent arrêté dans les sens tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.