Arrêté du 14 septembre 1981 relatif à la vérification périodique des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 1981
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Décisions2


1CJCE, n° C-247/85, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 8 juillet 1987

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[…] 40 en ce qui concerne l' argument du gouvernement belge tire de l' article 9, paragraphe 1, sous c ), il convient de constater que les arretes du 14 septembre 1981 et du 28 juillet 1982, portant application de l' article 6 des arretes royaux, soumettent les personnes autorisees a la capture et a la detention, ainsi que la capture et la detention elles-memes a des reglementations et controles stricts . d' autre part, aux termes des articles 4 et 5 de l' arrete du 14 septembre 1981 et de l' article 5 de l' arrete du 28 juillet 1982, les autorites competentes determinent chaque annee les especes d' oiseaux pouvant etre capturees, la periode de capture ainsi que le nombre d' oiseaux qui peuvent etre pris .

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre de l'industrie,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78, R. 238-1 et R. 118 à R. 122 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1463/70 du conseil du 20 juillet 1970 modifié et ensemble le décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés ;

Vu le décret n° 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret n° 76-233 du 19 février 1976 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes et redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres au ministère des transports, du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du chef du service des instruments de mesure au ministère de l'industrie,
Article 1

Le présent arrêté s'applique à la vérification périodique des chronotachygraphes mentionnés à l'article R. 3313-9 du code des transports et installés en application du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié et du décret du 30 décembre 1972 susvisés.

Article 2
La vérification périodique des appareils installés a lieu au moins une fois tous les deux ans, la première vérification devant être exécutée au plus tard deux ans après la date de première immatriculation du véhicule. Elle est effectuée à l'initiative des propriétaires des véhicules dans les centres de vérification périodique agréés par le préfet selon la procédure décrite à l'article 3 du présent arrêté.
La vérification peut être effectuée à l'occasion de toute intervention sur les appareils ou sur les véhicules sur lesquels ils sont installés.
Article 3
Pour obtenir l'agrément comme centre de vérification périodique, le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé son siège social ou son établissement principal un dossier constitué des documents suivants :
- demande d'agrément signée ;
- statuts de l'organisme demandeur et copie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- nom de la personne responsable de l'activité "chronotachygraphes" au sein de l'entreprise ;
- description des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la vérification périodique des chronotachygraphes, ces moyens techniques comprenant au moins ceux qui sont énumérés à l'annexe I ;
- copie de la décision attribuant une marque d'identification, ou demande de marque d'identification telle que prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944 pris en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986.
L'organisme agréé doit déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.