Arrêté du 24 novembre 1982 relatif aux conditions d'émission des obligations P.T.T. 1982

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 1982
Dernière modification : 26 novembre 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis un emprunt d'un montant nominal maximum de 1,650 milliard de francs représenté par des obligations P.T.T. 16,20 p. 100 1982 [*taux d'intérêt*].
Article 2

Les obligations seront émises en coupures de 2.000 F de valeur nominale, au prix à l'émission de 1.987 F, sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix des souscripteurs. Elles seront émises jouissance du 29 novembre 1982.

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à la présente émission.

En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.


Les dispositions de l'article 4 du décret n° 76-261 du 19 mars 1976 relatif à la forme des procurations fournies à l'appui des transferts, conversions au porteur et remboursement des titres nominatifs d'emprunts d'Etat seront également applicables.

Article 3
Les obligations d'une durée de dix ans seront remboursées en deux séries égales respectivement désignées par des lettres A ou B portées sur les titres.
Elles seront remboursées au pair à raison d'une série désignée par tirage au sort la cinquième année [*date - paiement*]. Pour le premier remboursement, la lettre de la série à amortir sera publiée au Journal officiel de la République française un mois avant la date fixée pour le remboursement [*délai de publication*].