Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 1982
Dernière modification : 13 janvier 1984

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Versions du texte

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu l'arrêté du 9 août 1957 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics licenciés pour insuffisance professionnelle ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1973 fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,



Article 1
Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 susvisé, les modalités de calcul des indemnités qui peuvent être accordées aux agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont définies aux articles ci-après.
Article 2
Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service a exigé qu'ils effectuent un temps de travail supérieur à celui qui leur est normalement imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 susvisé [*rémunération des heures supplémentaires*].
Dans ce cas, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de services par semaine.
Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé effectuée par l'agent.
Article 3
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre sur les mêmes bases que les agents en service à temps plein à l'octroi des indemnités suivantes :
Prime de transport ;
Indemnité de sujétions spéciales pour travail pendant les dimanches ou les jours fériés ;
Remboursement des frais occasionnés par des déplacements effectués dans l'intérêt du service ;
Remboursement des frais de changement de résidence ;
Indemnités de stage ;
Indemnité spéciale accordée aux agents chargés des fonctions de vaguemestre ;
Prime d'installation ;
Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes ;
Indemnités allouées aux agents assurant une tâche d'enseignement ou le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves ;
Indemnité horaire de nuit ;
Majoration pour travail intensif de nuit ;
Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants ;
Indemnité pour les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière.