Article 2 de l'Arrêté du 25 octobre 1984 relatif à l'emploi d'un produit d'enrobage de certains fruits

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Version07/11/1984

Entrée en vigueur le 7 novembre 1984

Le traitement mentionné dans le présent arrêté doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

Dans le commerce de gros par l'une des mentions suivantes inscrite sur les emballages et sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise :

"agent d'enrobage : E 473, E 466, E 471"

ou

"agent d'enrobage : sucroesters, carboxyméthylcellulose et mono et diglycérides d'acides gras" ;

Dans le commerce de détail par la même mention inscrite sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci lorsque les produits sont préemballés et sur une affichette, pancarte ou tout autre moyen approprié lorsque les produits sont présentés non préemballés.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 1984

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