Article 7 de l'Arrêté du 5 décembre 1983 modifié relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musiqueAbrogé

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Version01/01/1984
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Version12/10/2009

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1213 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

A l'issue des épreuves orales de chaque concours, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.


Il transmet cette liste au général directeur des ressources humaines de l'armée de terre en proposant le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.


Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes d'admissibilité, décider de le maintenir sur la liste.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2015

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