Article 18 de l'Arrêté du 5 décembre 1983 modifié relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musiqueAbrogé

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Version01/01/1984
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Version12/10/2009

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1213 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

Les candidats admis en stage de formation au titre de l'un des concours prévus à l'article 15 du présent arrêté subissent un examen de fin de stage.


Cet examen comprend :


a) Des épreuves écrites :


1° Rédaction d'un rapport ou d'une fiche (coefficient 3 ; durée : quatre heures) ;


2° Connaissances militaires (coefficient 2 ; durée : deux heures) ;


b) Des épreuves pratiques :


1° Entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, d'administration et de commandement d'une formation musicale (coefficient 2 ; durée : quarante-cinq minutes) ;


2° Une épreuve de commandement de musique et de cérémonial militaire (coefficient 2 ; durée : vingt minutes).


Cette épreuve consiste à commander une musique militaire à l'extérieur ;


3° Une épreuve d'aptitude (coefficient 1 ; durée : trente minutes) ;


Cette épreuve comporte un entretien avec le président du jury et un officier supérieur de l'armée de terre membre du jury, désigné par le direction des ressources humaines de l'armée de terre (COFAT), qui attribuent à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.


Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :


-d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien ;


-d'autre part, de l'examen du dossier de stage établi au cours de la période d'instruction interarmées de perfectionnement.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2015

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