Arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 novembre 1984
Dernière modification : 29 mars 2014

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Versions du texte

Article 1
Les plants de légumes, des espèces citées à l'annexe I, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent, quelle que soit leur provenance, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions prévues par la réglementation phytosanitaire.
Au sens de celui-ci, on entend par plants de légumes tout végétal herbacé au début de sa croissance, ainsi que les bulbilles, caïeux, oeilletons, griffes ou parties de plante racinée, avant leur mise en place définitive par l'utilisateur.
Article 2
Les plants de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent, sous réserve des tolérances admises en annexe II, être :
- conformes à l'espèce et à la variété désignées dans le marquage ;
- d'aspect frais ;
- suffisamment turgescents :
- sains, en particulier exempts d'attaques visibles de parasites ou déprédateurs d'origine animale, de maladie cryptogamique, bactérienne ou virale ;
- exempts de parasites ou déprédateurs d'origine animale ;
- exempts de dommage dû au gel.
De plus, les plants racinés doivent posséder un appareil végétatif et un système radiculaire normalement constitués, ne présentant pas de dommages mécaniques, physiologiques ou d'autres défauts d'une importance telle que leur reprise ou leur croissance ultérieure puisse être compromise.
Les bulbilles et caïeux doivent être entiers.
Les plants de légumes des espèces mentionnées à l'annexe I - A doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Article 3
Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :
- appartenir à la même espèce et à la même variété ;
- être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
- être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.