Arrêté du 17 octobre 1984
Article 3 de l'Arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/1984
Entrée en vigueur le 14 novembre 1984
Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :
- appartenir à la même espèce et à la même variété ;
- être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
- être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.
- appartenir à la même espèce et à la même variété ;
- être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
- être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.
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