Arrêté du 19 novembre 1984 relatif aux prix de vente du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 novembre 1984 |
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Dernière modification : | 20 novembre 1984 |
Les prix limites de vente au détail du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe, originaire de la Communauté économique européenne et commercialisé en application du règlement C.E.E. n° 2956-84 de la commission du 18 octobre 1984, sont fixés comme suit, taxe à la valeur ajoutée comprise :
4,40 F la plaquette ou le rouleau de 250 grammes.
8,80 F la plaquette ou le rouleau de 500 grammes.
Par exception aux dispositions de l'arrêté n° 84-18/A du 9 février 1984 entérinant la convention professionnelle nationale relative aux prix de vente au détail de certains produits laitiers et avicoles, la marge du détaillant, pour la vente du beurre visée à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être supérieure à 2,30 F par kilogramme, hors taxe sur la valeur ajoutée.
La quantité globale de beurre à prix réduit vendue directement par une entreprise de conditionnement ou un commerçant de gros, à un consommateur final privé, au sens de l'article 1er sous a du règlement C.E.E. n° 1269-79 susvisé, ne pourra pas dépasser 30 p. 100 de la quantité globale de beurre vendue directement à ce consommateur par l'entreprise de conditionnement ou le commerçant de gros, durant la période du 30 novembre 1983 au 31 mars 1981.
Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.