Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 septembre 1977 |
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Dernière modification : | 9 septembre 1977 |
Les dispositifs publicitaires lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter les conditions et normes fixées par les articles ci-après.
Les dispositifs publicitaires lumineux doivent avoir, suivant leurs dimensions et leur localisation, des luminances maximales inférieures aux valeurs suivantes, en candélas par mètre carré (cd/m²) :
SURFACE LUMINEUSE du dispositif |
LUMINANCES MAXIMALES |
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Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
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Jusqu'à 0,5 m² |
Aucune limitation |
1500 cd/m² | 750 cd/m² | 500 cd/m² |
0,5 à 1,5 m² | 1000 cd/m² | 600 cd/m² | 300 cd/m² |
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1,5 à 5 m² | 800 cd/m² | 500 cd/m² | 200 cd/m² |
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Plus de 5 m² | 600 cd/m² | 400 cd/m² | 150 cd/m² |
A l'intérieur des agglomérations, ces différentes limites ne sont applicables qu'aux dispositifs lumineux situés en tout ou partie à moins de six mètres au-dessus du niveau de la chaussée d'où ils sont visibles.
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
3° Les zones sont définies comme suit :
Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
Zone 3 : autres voies éclairées ;
Zone 4 : voies non éclairées.
L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.
1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
3° Les zones sont définies comme suit :
Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
Zone 3 : autres voies éclairées ;
Zone 4 : voies non éclairées.
L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.