Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 septembre 1977
Dernière modification : 9 septembre 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 6e chambre, 25 septembre 1995

— 

[…] celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, qu'en matière de vente par correspondance, la Cour d'Appel de Versailles a précisé dans un Arrêt du 25 Février 1987, que le Tribunal compétent étant celui du siège de la société éditrice du catalogue incriminé, qu'en ce qui concerne N ALLEMAGNE, si la convention de Bruxelles, […]

 

2Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 décembre 1988, 75139, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UA 11 I du plan d'occupation des sols de Barbizon approuvé par arrêté du 30 août 1977 modifié par arrêté du 27 octobre 1980 du préfet de Seine-et-Marne : « les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants … la ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement » ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 mai 2021, n° 19/00290

Infirmation partielle — 

[…] ARRET N°639 Y C/ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les dispositifs publicitaires lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter les conditions et normes fixées par les articles ci-après.
Article 2

Les dispositifs publicitaires lumineux doivent avoir, suivant leurs dimensions et leur localisation, des luminances maximales inférieures aux valeurs suivantes, en candélas par mètre carré (cd/m²) :


SURFACE LUMINEUSE

du dispositif

LUMINANCES MAXIMALES
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Jusqu'à 0,5 m²

Aucune

limitation

1500 cd/m² 750 cd/m² 500 cd/m²
0,5 à 1,5 m² 1000 cd/m² 600 cd/m² 300 cd/m²
1,5 à 5 m² 800 cd/m² 500 cd/m² 200 cd/m²
Plus de 5 m² 600 cd/m² 400 cd/m² 150 cd/m²

A l'intérieur des agglomérations, ces différentes limites ne sont applicables qu'aux dispositifs lumineux situés en tout ou partie à moins de six mètres au-dessus du niveau de la chaussée d'où ils sont visibles.

Article 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
3° Les zones sont définies comme suit :
Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
Zone 3 : autres voies éclairées ;
Zone 4 : voies non éclairées.
L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.