Arrêté du 30 août 1977
Article 3 de l'Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1977
Entrée en vigueur le 9 septembre 1977
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
3° Les zones sont définies comme suit :
Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
Zone 3 : autres voies éclairées ;
Zone 4 : voies non éclairées.
L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.
1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
3° Les zones sont définies comme suit :
Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
Zone 3 : autres voies éclairées ;
Zone 4 : voies non éclairées.
L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.
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