Article 2 de l'Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1978
>
Version01/03/1980
>
Version29/08/1990
>
Version01/04/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1993

Modifié par : Arrêté 1993-03-24 art. 1 JORF 1er avril 1993

Inscriptions et marquage.


Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :


2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :


6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;


4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;


3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;


2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.


2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté.


Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes :


- leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention "EMB" si une autre adresse figure sur l'étiquetage ;


- l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention "EMB" et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente.


2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.


Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).


(1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).