Article 3 de l'Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1978

Entrée en vigueur le 22 novembre 1978

Le préemballeur ou l'importateur doit effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié.
En particulier, en application de l'article 6 du décret n° 76-279 du 19 mars 1976 relatif aux doseuses, lorsqu'une doseuse est employée pour le mesurage des préemballages, un instrument légal approprié doit également être employé pour en contrôler le réglage.
Le contrôle effectué par le préemballeur ou l'importateur doit être organisé de façon à garantir que les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 sont respectées.
L'instrument légal de contrôle utilisé peut être :
3.1. Un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, approuvé en classe de précision II ou III et portant les marques de vérification.
Cet instrument doit avoir un échelon d'indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler.
En pratique, le tableau ci-dessous donne les plages d'utilisation admises des balances de contrôle :
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,1.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : quelle que soit la quantité nominale.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,2.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,5.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 1.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 200 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 2.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 2 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 5.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 5 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 10.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 20.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 20 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 50.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 kg.
3.2. Une jauge étalonnée par le service des instruments de mesure ou par un laboratoire agréé par le service des instruments de mesure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).