Article 5 de l'Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages

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Version22/11/1978

Entrée en vigueur le 22 novembre 1978

Lorsque la réalisation des préemballages s'effectue dans des conditions autres que celles prévues à l'article 4, le contrôle pratiquée par le préemballeur doit être effectué à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié, tel que défini à l'article 3, paragraphe 3.1 ou 3.2.
Ce contrôle doit être organisé de façon à être conforme aux critères de contrôle de qualité exposés notamment dans la mesure française NF X 06-031.
Le préemballeur doit tenir à la disposition des services de contrôle pendant au moins deux ans les documents où sont consignés les résultats des contrôles, afin d'attester que ces derniers, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1978

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