Arrêté du 24 novembre 1988 relatif à l'informatisation des fiches par patient mises en place dans les secteurs de psychiatrie rattachés à un centre hospitalier participant à la lutte contre les maladies mentales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 1988
Dernière modification : 22 décembre 1988

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ;

Vu l'article L. 326 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 octobre 1988,
Article 1
Il peut être créé dans chaque secteur de psychiatrie générale et le cas échéant de psychiatrie infanto-juvénile un traitement automatisé d'informations nominatives. Ce traitement permet aux équipes de mieux gérer leur file active de patients tout en constituant une banque de données nécessaires à d'éventuelles recherches. Il donne lieu à des récapitulations statistiques sous forme de rapports d'activité à destination des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, des caisses d'assurance maladie et des services ministériels.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité du patient (nom, prénom, numéro d'identification attribué par le secteur, année de naissance, sexe, situation de famille) ;
- lieu de résidence ;
- allocations ;
- mesure de sauvegarde ;
- activité professionnelle ;
- catégorie diagnostique ;
- modalités de prise en charge.
Article 3
Les destinataires de ces informations nominatives sont exclusivement les personnels soignants de l'équipe de secteur placés sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du secteur.
Seules les données agrégées anonymes figurant dans le rapport annuel de secteur doivent être adressées chaque année aux directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, aux caisses d'assurance maladie et aux services ministériels.