Arrêté du 10 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1977
Dernière modification : 27 octobre 1977

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment l'article 16,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements suivants :

Hôtel du ministre du travail, 127, rue de Grenelle, Paris (7e) ;

Immeubles occupés par le cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et par l'administration centrale du ministère du travail ;

Directions régionales et départementales du travail et de la main-d'oeuvre ;

Inspections du travail.

Article 2

L'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article précédent est assurée pendant la construction et en cours d'exploitation par :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget pour les immeubles occupés par le ministre du travail, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et les services de l'administration centrale du ministère du travail ;

Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ;

Les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre ;

Les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, pour les immeubles occupés par les services placés sous leur autorité.

Ces mêmes chefs de service sont habilités à décider, sur avis de la commission de sécurité, l'ouverture ou la fermeture des établissements visés à l'article 1er dont ils ont la charge.

Article 3

Pour assurer l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, les fonctionnaires désignés à l'article 2 doivent notamment :

1° En ce qui concerne la construction

Saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification pouvant intervenir en cours de travaux ;

Arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

Notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et la tous services ou personnes intéressées ;

Veiller à la réalisation des travaux conformément à ces décisions ;

Faire procéder en cours d'exécution aux vérifications jugées nécessaires et, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les dispositions arrêtées.

2° En cours d'exploitation

Veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;

Saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de travaux et aménagements ;

Arrêter le programme des visites périodiques et faire procéder aux contrôles inopinés et vérifications techniques ;

Veiller à la bonne exécution des prescriptions imposées après avis de la commission de sécurité ;

Prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ainsi que, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes ;

Communiquer au préfet la liste des fonctionnaires chargés de suivre dans chaque établissement l'application des mesures prises.