Arrêté du 10 octobre 1977
Article 3 de l'Arrêté du 10 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1977
Pour assurer l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, les fonctionnaires désignés à l'article 2 doivent notamment :
1° En ce qui concerne la construction
Saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification pouvant intervenir en cours de travaux ;
Arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
Notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et la tous services ou personnes intéressées ;
Veiller à la réalisation des travaux conformément à ces décisions ;
Faire procéder en cours d'exécution aux vérifications jugées nécessaires et, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les dispositions arrêtées.
2° En cours d'exploitation
Veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;
Saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de travaux et aménagements ;
Arrêter le programme des visites périodiques et faire procéder aux contrôles inopinés et vérifications techniques ;
Veiller à la bonne exécution des prescriptions imposées après avis de la commission de sécurité ;
Prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ainsi que, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes ;
Communiquer au préfet la liste des fonctionnaires chargés de suivre dans chaque établissement l'application des mesures prises.